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Accueil des gens du voyage : ce que dit la loi sur l'installation des caravanes

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Entre liberté de circulation, décence des conditions de vie et souci des installations illicites, l’équilibre peut être difficile à trouver lorsqu’il s’agit d’accueillir des gens du voyage. Bien que strictement encadrées par la justice, les installations sont parfois sources de conflits. Le point sur ce que dit la loi.

Avant toute chose, un peu de sémantique. L'appellation “gens du voyage” désigne des personnes dont l’habitat est constitué de résidences mobiles, principalement des caravanes, installées sur des aires d’accueil ou des terrains. Plus qu’une notion, il s’agit d’une véritable catégorie juridique introduite dans la loi en 1969.

 Une obligation d’accueil pour les communes

Depuis 1990 et la loi Besson, les communes de plus de 5 000 habitants ont l’obligation de participer à leur installation. Les aires d’accueil peuvent aussi être créées par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des structures administratives regroupant plusieurs communes. 

En 2020 , la législation est renforcée avec l’élaboration d’un schéma d’accueil, que chaque département doit créer avec l’État et le conseil départemental. À noter qu’une commission consultative départementale (CDCGDV) doit être associée à l’élaboration et la mise en œuvre du schéma.

Photo issue du schéma d'accueil du département des Ardennes. • © DDT 08

Ce dernier doit déterminer le nombre, la localisation et la capacité des aires. Sa gestion peut être sous la responsabilité des collectivités, confiée principalement aux Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), ou celle d’un opérateur extérieur. 

Des contreparties à la création d’aires d’accueil

Il existe différentes formes de terrains, qui prévoient une occupation plus ou moins longue : l’aire permanente pour les itinérants, contrairement à ce que son nom indique, l’air de grand passage pour les déplacements en grands groupes lors de rassemblements, le terrain familial pour un ancrage territorial avec un lieu stable.

Quelques conditions doivent également être remplies par les gestionnaires : possibilité de stationner, règles sanitaires, accès à l’eau potable et l’électricité, dispositif de gestion et de gardiennage…

Photo issue du schéma d'accueil du département de la Marne. • © Direction Départementale des Territoires de la Marne.

Lorsque les communes remplissent leur devoir en ayant créé des aires d’accueil, elles peuvent recevoir de l’État des subventions. Elles ont également le droit d'interdire le stationnement des gens du voyage en dehors de celles-ci. En cas d’occupation illicite, une procédure simplifiée d’expulsion peut être mise en œuvre. 

Pour les gens du voyage, des règles à respecter

Les personnes intéressées par une aire ont l’obligation de prévenir de leur arrivée en amont. Une fois sur place, elles s'engagent à respecter le règlement intérieur et il faut payer son emplacement. À titre d’exemple, le prix est de 2 à 3€ par nuit ou 15 euros par semaine à Reims-La Neuvillette , 2€ par nuit à Chaumont , en Haute-Marne, auxquels s’ajoutent 0,18€ le KWH TTC d'électricité, 3,70 € TTC le m3 d'eau et 80 euros de dépôt de garantie. Ou encore 20 euros toutes charges comprises par semaine et par emplacement à Troyes , avec 400 euros de caution par groupe.

Nos concitoyens n’en peuvent plus , ne comprennent pas … https://t.co/B9QCJDgiSg — Arnaud Robinet (@ArnaudRobinet) June 6, 2024

De multiples évolutions de la loi

42. C’est le nombre total de rapports, de changements de lois ou d’actualité législative sur le sujet recensés par Vie publique entre 1990 et 2021. La dernière réforme en date est toujours celle de 2020. 

Outre cette dernière, l'une des plus importantes a eu lieu en 2017 , moment où la première loi de 1969 a été abrogée car jugée discriminante. Auparavant, les gens du voyage devaient en effet avoir des titres de circulation, être rattachés à une commune et à un régime de domiciliation. Ce n’est, depuis, plus le cas.

Pour aller plus loin

  • gens du voyage
  • Champagne-Ardenne
  • Haute-Marne

zone interdite gens du voyage

  • copier le lien https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/champagne-ardenne/accueil-des-gens-du-voyage-4-choses-a-savoir-sur-ce-que-dit-la-loi-2982521.html
  • Bourg-en-Bresse
  • Clermont-Ferrand
  • Le Puy-En-Velay
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Adaes

L’interdiction du stationnement des gens du voyage

Est-il possible d’interdire le stationnement des gens du voyage sur un terrain non constructible leur appartenant ?

Le Conseil d’Etat rappelle que l’installation des gens du voyage n’est pas soumise aux règles générales énoncées dans le code de l’urbanisme relatives aux résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs, mais aux dispositions spéciales prévues dans la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage :

«  4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées au point précédent que l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage, est entièrement régie par des dispositions particulières qui, notamment, précisent les conditions dans lesquelles ces résidences peuvent faire l’objet d’une installation sur le terrain de leur propriétaire ou en zone non constructible, de même que pour une durée supérieure à trois mois. Les articles R. 111-42 du code de l’urbanisme, réglementant l’installation des résidences mobiles de loisirs, et R. 111-49 du même code, réglementant l’installation des caravanes, qui figurent d’ailleurs au sein d’une section dont l’article R. 111-31 précise que ses dispositions « ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage », ne sont, ainsi, pas applicables à l’installation des résidences mobiles qui, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, constituent l’habitat permanent de gens du voyage.  » Mis en gras par nos soins.

CE, 9 novembre 2018, n° 411010

En vertu des dispositions de l’article 1 er de cette loi :

«  I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales.

  • – Dans chaque département , au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :

1 ° Des aires permanentes d’accueil , ainsi que leur capacité ;

2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

3° Des aires de grand passage , destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.  

Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.  » Mis en gras par nos soins.

Il ressort de ces dispositions qu’un schéma départemental doit prévoir les lieux d’accueil des gens du voyage aux sein des différentes communes.

En vertu des dispositions de l’article 2 de cette même loi :

«  I.-A. Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I.

L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation.

L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale.  » Mis en gras par nos soins.

Il ressort de ces dispositions que l’EPCI compétent (lorsque cette compétence lui a été transférée par la commune) s’assure de la mise en œuvre des dispositions du schéma départemental. Selon les dispositions de ce même article, il dispose d’un délai de deux ans à compter de la publication du schéma départemental pour se mettre en conformité. Ce délai peut être prorogé de deux ans si nécessaire.

Comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision précitée, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoit que :

«  I. Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :

1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ;

2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ;

3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ;

4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ;

5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ;

6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.  » Mis en gras par nos soins.

Il ressort de ces dispositions que le Maire d’une commune, membre d’un EPCI compétent en matière d’accueil des gens du voyage, peut parfaitement interdire le stationnement de caravane sur son territoire si l’EPCI est en conformité avec ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage.

Notamment, la commune peut interdire le stationnement des gens du voyage sur son territoire lorsque l’EPCI bénéficie d’un délai supplémentaire pour la création de ces lieux d’accueil (aires permanentes, terrains, familiaux, aires de grand passage…).

Par ailleurs, il convient de noter que, à la date de la décision du Conseil d’Etat précitée, le III. de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 prévoyait que, même si l’EPCI est en conformité avec ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, la commune ne peut pas interdire le stationnement de leurs caravanes sur un terrain dont ils sont propriétaires.

Cependant, cette dernière disposition a été abrogée depuis. De sorte que, désormais, tout semble indiquer que la Commune peut parfaitement interdire l’installation des gens du voyage, même sur un terrain qui leur appartient, dès lors que l’EPCI dont elle est membre est en conformité avec ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage.

En effet, le 27 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que :

«  En ce qui concerne le paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 :

  • La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  • Faute de viser le paragraphe I bis, le premier alinéa du paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 exclut que l’interdiction de stationnement soit appliquée aux terrains dont les gens du voyage sont propriétaires dans toutes les communes à l’exception de celles qui n’appartiennent pas un établissement public de coopération intercommunale.
  • En permettant ainsi, sans aucun motif tiré notamment d’une atteinte à l’ordre public, qu’un propriétaire soit privé de la possibilité de stationner sur le terrain qu’il possède, les dispositions contestées méconnaissent le droit de propriété.
  • Par conséquent, le paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 doit être déclaré contraire à la Constitution. » Mis en gras par nos soins.

CC, 27 septembre 2019, n° 2019-805 QPC

A la lecture de cette décision, on peut penser que le Conseil constitutionnel considère qu’il doit toujours être permis pour un membre de la communauté des gens du voyage de stationner sur un terrain qui lui appartient.

La suite de la décision est rédigée de la façon suivante :

«  Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

  • Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.
  • En l’espèce, l’abrogation immédiate du paragraphe III de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 aurait pour effet de rendre applicable, dans les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’accueil des gens du voyage, l’interdiction de stationnement et la mise en œuvre d’une procédure d’évacuation forcée à des personnes qui stationnent sur des terrains dont elles sont propriétaires ou des terrains aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2020 la date de l’abrogation de ces dispositions. » Mis en gras par nos soins.

Cette décision, difficile à comprendre et très peu commentée, est fondée sur le raisonnement suivant :

  • L’article 9 I et II permettent dans leur ensemble d’empêcher le stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune lorsque la législation sur les aires et terrains d’accueil est respectée ;
  • L’alinéa III du même article instituait une exception de taille : l’interdiction ne vaut pas pour le stationnement réalisé sur un terrain appartenant aux gens du voyage ;
  • Mais cet alinéa III ne vise, pour l’exception qu’il institue, que les du I, du II et du II bis, sans mentionner explicitement le I bis qui concerne l’hypothèse dans laquelle la commune n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
  • Cela signifie donc que dans ce type de Commune, l’interdiction valait également pour les gens du voyage stationnant sur leur propre terrain, ce que le Conseil constitutionnel considère contraire au droit de propriété ;
  • Dès lors, en raison de cette inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel décide d’abroger dans sa totalité cet article 3 … alors même que dans son principe il avait pour objet de protéger les gens du voyage en empêchant que l’on puisse interdire le stationnement des gens du voyage sur leur propre terrain ;
  • Le Conseil constitutionnel, constatant que cette abrogation va permettre d’empêcher ce stationnement, a donc décidé de ne pas la prononcer au jour de sa décision mais uniquement au 1 er juillet 2020…afin de laisser le temps au législateur de reprendre la loi et de prononcer la possibilité de poser l’interdiction de stationnement dans toutes les hypothèses uniquement si les gens du voyage ne sont pas propriétaires du terrain en cause ;
  • Mais le problème est que cette loi n’est jamais intervenue, ni avant le 1 er juillet 2020 ni depuis ! L’on se trouve donc dans un remarquable imbroglio juridique puisque la loi permet actuellement de prononcer l’interdiction de stationnement même sur les terrains dont les gens du voyage sont propriétaires…ce que le Conseil constitutionnel a reconnu comme inconstitutionnel.

Il est toutefois impossible de se fonder sur la loi que l’on sait être inconstitutionnelle et donc violer de la sorte une disposition constitutionnelle.

Par voie de conséquence, l’interdiction de stationnement prévue à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne peut être appliquée que si le terrain en cause n’est pas la propriété des personnes qui souhaitent y stationner, sous peine de prendre une décision inconstitutionnelle.

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Gens du voyage : Faire respecter vos droits

28 février 2023

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En tant que voyageur, le droit vous protège dans un certain nombre de situations. Pourtant, les atteintes aux droits sont fréquentes. Vous retrouverez dans ce dossier des fiches pratiques pour 16 situations dans lesquelles le Défenseur des droits peut vous aider, gratuitement.

Chaque fiche rappelle le droit, ce que peut faire le Défenseur des droits et les démarches à entreprendre : à qui s’adresser, les documents à rassembler…

Vos droits ne sont pas respectés ? Contactez-nous gratuitement.

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16 fiches pratiques

Les refus de scolarisation à l'école primaire ou maternelle, ma situation.

« La mairie refuse d’inscrire mon enfant à l’école maternelle ou primaire. »

Que dit le droit ?

Il existe  un droit à l’instruction garanti à tous les enfants .

Le fait de refuser d’inscrire des enfants à l’école à cause de leur origine, de leur situation précaire, de leur lieu de résidence, de leurs mœurs peut constituer  une discrimination  qui est interdite par la loi.

En quoi le Défenseur des droits peut m’aider ?

Le Défenseur des droits pourra vous aider à  rechercher une solution auprès de la mairie ou de l’autorité locale  en portant à leur connaissance les faits et en demandant les raisons du refus de scolarité.

Si la mairie continue de refuser l’inscription, le Défenseur des droits pourra mener une enquête afin de constater la discrimination et faire des recommandations à la mairie. Si vous saisissez la justice, le Défenseur des droits pourra également présenter des observations devant le juge.

Que puis-je faire ? 

Je réunis des éléments sur le refus d'inscription.

En fonction de la situation, plusieurs moyens d’obtenir des preuves sont possibles : 

Dans ces deux cas, vous pouvez vous faire accompagner par une association ou un travailleur social en mairie. La personne présente pourra rédiger une attestation de témoignage.

Si on m’a refusé le dépôt de mon dossier d’inscription au guichet de la mairie : Envoyer le dossier des enfants à inscrire à la mairie par courrier en recommandé avec accusé de réception. L’accusé de réception permettra d’apporter la preuve de la date du dépôt du dossier. Si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois, l’accusé servira alors de preuve de rejet.

Si le dossier d’inscription a été déposé au guichet mais qu’aucune décision d’affectation des enfants dans une école n’est apportée le jour même : Demander au guichet de la mairie un  récépissé (un reçu) de dépôt de demande d’inscription . Le récépissé permettra d’apporter la preuve de la date du dépôt de dossier. Si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois, le récépissé servira alors de preuve de rejet.

Je prépare les documents suivants dans la mesure du possible :

  • la copie des pièces d’identité de l’enfant et des ou du parent ;

le justificatif de domicile / attestation d’hébergement / domiciliation associative / CCAS / attestation sur l’honneur par une association de la présence de la famille sur l’aire d’accueil du ressort de la commune ;

la copie du courrier de demande d’inscription scolaire à la mairie et de l’accusé réception ou récépissé de dépôt de dossier ;

  • les coordonnées de la famille : un parent ou une personne qui a « la charge de l’enfant » ;
  • les coordonnées d’un référent qui suit la ou les familles ;
  • toute information concernant une éventuelle procédure d’expulsion (arrêté d’expulsion, par exemple).

IMPORTANT :  Je prends en photo ou fais une photocopie de  TOUS les documents   qui concernent le dossier pour les conserver  : documents qui m’ont été envoyés et lettres datées que j’ai envoyées dans le cadre de mes démarches. Je conserve les originaux.

Je contacte le Défenseur des droits le plus rapidement possible

  • Je rencontre un délégué du Défenseur des droits près de chez moi :  liste des délégués par département
  • Ou j’appelle le numéro 39 28 (du lundi au vendredi de 9h30 à 19h, coût d’un appel local)
  • Ou je renseigne directement le  formulaire en ligne
  • Ou j’adresse un courrier gratuit sans timbre à l’adresse suivante : Défenseur des droits, Libre réponse 71120, 75342 Paris CEDEX 07

Pour aller plus loin

L’article L.111-1 du code de l’éducation  dispose que « le droit à l’éducation est garanti à chacun ».

Le décret n° 2020-811 du 29 juin 2020  précisant les pièces pouvant être demandées à l'appui d'une demande d'inscription sur la liste prévue à l'article L. 131-6 du code de l'éducation.

Les refus aux activités périscolaires et extrascolaires

« Je n’ai pas pu inscrire mon enfant au centre de loisirs. »

Les activités périscolaires et extrascolaires sont en général organisées par les mairies.

Quand elles existent, elles doivent accueillir tous les enfants, sans discrimination.

Le fait de refuser d’inscrire des enfants au centre de loisirs, dès lors que ce service existe, à cause de leur origine, de leur situation précaire, de leur lieu de résidence ou de leurs mœurs peut constituer  une discrimination  qui est interdite par la loi.

Le Défenseur des droits pourra vous aider à  rechercher une solution auprès de la mairie ou de l’autorité locale  en portant à leur connaissance les faits et en demandant les raisons du refus d’inscription en centre de loisirs en mairie.

En fonction de la situation, plusieurs moyens d’obtenir des preuves sont possibles  :

Si on m’a refusé le dépôt de mon dossier d’inscription au guichet de la mairie :

Envoyer le dossier des enfants à inscrire à la mairie  par courrier en recommandé avec accusé de réception . L’accusé de réception permettra d’apporter la preuve de la date du dépôt du dossier. Si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois, l’accusé servira alors de preuve de rejet.

Si le dossier d’inscription a été déposé au guichet mais qu’aucune décision d’affectation des enfants dans un centre de loisirs n’est apportée le jour même :

Demander au guichet de la mairie un  récépissé (reçu) de dépôt de demande d’inscription . Le récépissé permettra d’apporter la preuve de la date du dépôt de dossier. Si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois, le récépissé servira alors de preuve de rejet.

Je prépare les documents suivants dans la mesure du possible

  • le justificatif de domicile / attestation d’hébergement / domiciliation associative / CCAS / attestation sur l’honneur par une association de la présence de la famille dans une aire d’accueil du ressort de la commune ;
  • la copie du courrier de demande d’inscription en centre de loisirs à la mairie et de l’accusé réception ou récépissé de dépôt de dossier ;

Les services de sécurité (police, gendarmerie ou services de sécurité privés)

  • « Un gendarme a refusé de prendre ma plainte. »
  • « Lors d’un contrôle d’identité un policer m’a mal parlé et a eu des gestes violents contre moi. »
  • « Le vigile d’un supermarché a tenu des propos injurieux contre moi. »
  • « On nous a expulsé d’un terrain avec nos caravanes alors que nous avions l’autorisation d’y séjourner. »

Comme toute personne résidant sur le territoire français, les professionnels de la sécurité (policiers, gendarmes, gardiens de prison, vigiles…) doivent respecter les règles qui leur sont applicables. Pour ces professionnels, on parle des règles de déontologie de la sécurité. Le code de la sécurité intérieure précise ces règles de bonne conduite : secret professionnel, impartialité, respect de la population, règles d'usage de la force…

Le Défenseur des droits est l'autorité indépendante chargée de veiller au respect des règles de déontologie par les forces de sécurité. En fonction des faits dont vous êtes victime, le Défenseur des droits pourra intervenir de différentes manières pour obtenir réparation et éviter que les manquements aux règles de bonne conduite se répètent.

Que puis-je faire ?

À NOTER : Il est utile de saisir rapidement le Défenseur des droits après les faits , notamment en raison des délais de conservation de certains éléments de preuve, tels que des enregistrements audio (appel au 17 police secours), ou vidéo (caméras de voie publique ou caméra piéton).

Il est important de formuler le récit des faits dénoncés en mentionnant précisément l’heure, la date et le lieu des faits et de rassembler les éléments de preuve qui peuvent exister (certificat médical, vidéo, témoin). Les éléments suivants sont utiles :

  • le lieu, la date et l’heure exacts des faits ;
  • les forces de sécurité concernées (lorsque les faits se déroulent au commissariat ou à la brigade, indiquer l’adresse) ;
  • la nature précise des propos, sans avoir de gêne à retranscrire les déclarations outrancières ou vulgaires ;
  • votre comportement lors des faits ;
  • la présence de témoins et s’ils peuvent rapporter leur témoignage ;
  • le certificat médical, en cas de violence ;
  • l’enregistrement audio/vidéo des faits, par les forces de l’ordre ou par vous-même, s’il existe ;
  • le détail des démarches effectuées comme les saisines auprès d’autres services : parquet, IGPN/IGGN, Préfet, Maire…

IMPORTANT : Je prends en photo ou fais une photocopie de TOUS les documents qui concernent le dossier pour les conserver  : documents qui m’ont été envoyés et lettres datées que j’ai envoyées dans le cadre de mes démarches. Je conserve les originaux.

Je contacte le Défenseur des droits

  • Je rencontre un délégué du Défenseur des droits près de chez moi : liste des délégués par département
  • Ou je renseigne directement le formulaire en ligne

Le manquement à la déontologie est examiné sous l’angle du code de la sécurité intérieure : pour la police nationale et la gendarmerie (Livre IV), pour la police municipale (Livre V) et pour les entreprises privées de sécurité (Livre VI).

Les refus discriminatoires à l’embauche

« L’employeur a arrêté l’entretien de recrutement quand je lui ai dit que j’étais un voyageur. »

Si je suis écarté d'une procédure de recrutement ou de nomination à cause de mon origine, de ma situation précaire, de mon lieu de résidence ou de mes mœurs, c’est une discrimination. C’est interdit par le code du travail et par le code pénal.

Le recruteur n’a pas le droit de me poser des questions sur mon origine, mon mode de vie, me demander si je suis citoyen itinérant/voyageur. Si cette question m’est posée, je ne suis pas obligé d’y répondre.

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de l’employeur en portant les faits à sa connaissance et en demandant les raisons du refus de l’embauche du candidat. En fonction de la situation, il pourra lui rappeler le droit en vigueur et l’informer que la personne responsable de ce comportement peut être condamnée à une peine ou à verser des dommages-intérêts à la victime.

  • les coordonnées de l’employeur ;
  • l’offre d’emploi concernée par le refus d’embauche ;
  • les documents de candidature (curriculum vitae (CV) et lettre de motivation) présentés à l’employeur ;
  • la date et le lieu de l’entretien ;
  • la liste des documents demandés par l’employeur ;
  • tous les éléments possibles sur les échanges avec l’employeur et son refus (courriels, attestations de témoins…) ;
  • les informations sur la personne retenue pour le poste, si ces informations sont disponibles.

L’article L1132-1 du code du travail

L’article 225-2 du code pénal

L’article L1221-6 du code du travail ajoute que les informations demandées au candidat doivent avoir un lien avec la nature de l’emploi proposé .

Les refus de domiciliation

« Le maire de la commune refuse ma demande de domiciliation, alors que mes enfants sont inscrits à l’école. »

Il existe un droit à la domiciliation par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune pour toute personne sans domicile stable ayant un lien avec cette commune.

Mon lien avec la commune est établi dans les cas suivants :

  • je séjourne sur le territoire de la commune à la date de la demande de domiciliation. Cette condition ne dépend pas du statut (illégal notamment) ou du mode de résidence (logement fixe, foyer, mobil-home, bidonville, etc.) ;
  • j’exerce une activité professionnelle dans la commune ;
  • je bénéficie d'une action d'insertion ou d'un suivi social, médico-social ou professionnel ou j’ai entrepris des démarches pour en bénéficier dans la commune ;
  • j’ai des liens familiaux avec une personne vivant dans la commune c’est-à-dire un enfant, un parent, un grand-parent ou un conjoint ;
  • j’ai l'autorité parentale sur un enfant mineur scolarisé dans la commune.

Dans chacun de ces cas, le CCAS doit accepter ma demande de domiciliation.

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès du maire pour lui demander les raisons de son refus. Il pourra aussi lui rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et lui demander de donner suite à la demande de domiciliation.

Je conteste la décision de refus de domiciliation auprès du maire par lettre simple en m’opposant à son analyse et en lui demandant des explications

IMPORTANT  : Je conteste d’abord la décision de l’autorité publique concernée AVANT de saisir le Défenseur des droits. Cette démarche doit obligatoirement être accomplie au préalable pour que le Défenseur des droits puisse traiter mon dossier.

  • la copie du formulaire de demande de domiciliation ;
  • justificatifs de logement ou d’hébergement : quittance de loyer, bail, quittances d’énergie, contrat d’hébergement, justificatif 115 ou SIAO, jugement d’expulsion, attestation de la CAF, de la CPAM ou d’autres organismes, avis d’imposition, justificatif d’occupation sur une aire d’accueil des gens du voyage, etc ;
  • justificatifs de l’exercice d’une activité professionnelle : contrat de travail, fiche de paie, extrait Kbis, etc ;
  • justificatifs d’une action ou d’un suivi social, médico-social, ou professionnel ou de démarches effectuées auprès des structures institutionnelles, associatives, de l’économie sociale et solidaire notamment les structures de l’insertion par l’activité économique : droits ouverts sur la commune, demande d’hébergement ou de logement, certificat médical non descriptif, attestation de soins, attestation PMI, démarches Pôle Emploi, chantier insertion activité économique (IAE), carte d’accès à une structure d’aide alimentaire ;
  • justificatifs de liens familiaux : livret de famille, acte de mariage, de PACS ou de concubinage, acte de naissance ou de décès, jugement d’adoption, de reconnaissance, de délégation d’autorité parentale, décision du juge aux affaires familiales, du juge des enfants, tutelle ou curatelle, toute pièce prouvant que l’enfant est né ou réside sur la commune, certificat de scolarisation des enfants, d’inscription à la crèche, attestation de la CAF, attestation de la qualité d’ayant-droit ou d’identité qui montre les liens de parenté avec les enfants scolarisés sur la commune ;
  • tout document écrit de la mairie indiquant qu’elle refuse la domiciliation ;
  • la lettre simple de contestation adressée au maire, s’opposant à son analyse et lui demandant les explications juridiques qui justifient son refus.

Voir les articles L.264-1 , L.264-4 et R.264-4 du code de l’action sociale et des familles.

Les fermetures d’aires d’accueil

« L’aire d’accueil que j’occupe va être fermée pour un moment à cause de travaux et aucune place ne m’est proposée ailleurs. »

En cas de fermeture temporaire d’une aire d’accueil pour travaux d’une durée supérieure à 1 mois, le préfet devra accorder une dérogation. L’arrêté de fermeture, signé par le président de l’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI), devra être affiché au moins 2 mois avant la fermeture , pour que les occupants de l’aire soient bien informés.

Si la durée de fermeture de l’aire est supérieure à 1 mois, l’arrêté affiché doit indiquer les sites à proximité desquels les occupants de l’aire peuvent s’installer pendant la durée des travaux (aires ou emplacements provisoires agréés par le préfet).

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de l’EPCI pour vérifier si la procédure a été respectée (information préalable du préfet et des occupants de l’aire, délai d’affichage de l’arrêté).

Il pourra interroger l’EPCI pour savoir si un terrain sera aménagé temporairement ou si des places seront mises à disposition des occupants de l’aire fermée, le temps des travaux.

En fonction des travaux à réaliser, il pourra également demander au gestionnaire de maintenir l’aire ouverte, ou de décaler les travaux hors période scolaire.

Je conteste l’arrêté de fermeture temporaire de l’aire dès son affichage auprès du président de l’EPCI, qui est l’auteur de l’arrêté, par lettre simple

IMPORTANT : Je conteste d’abord la décision de l’autorité publique concernée AVANT de saisir le Défenseur des droits. Cette démarche doit obligatoirement être accomplie au préalable pour que le Défenseur des droits puisse traiter mon dossier.

  • la copie de l’arrêté de fermeture de l’EPCI ;
  • la copie du courrier de contestation de la fermeture ;
  • si elle existe, la réponse de l’EPCI.

Les dispositions de l’article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage.

Les refus de permis de construire

« Je suis propriétaire d’un terrain classé en zone constructible ; on m’a refusé un permis de construire et/ou une déclaration préalable de travaux. »

Une décision refusant la réalisation d’un projet de construction sur une parcelle doit être justifiée en expliquant de manière claire et précise les raisons pour lesquelles le projet ne respecte pas le droit.

De plus, l’interdiction des caravanes ou des résidences mobiles de loisirs dans un secteur ne s’applique pas dans le cas d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage.

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de l’auteur du refus lorsque la décision de refus n’est pas suffisamment motivée ou lorsqu’elle a été prise sur des motifs incorrects afin lui rappeler le droit en vigueur.

Je conteste la décision de refus de l’autorisation d’urbanisme auprès de son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception

  • la décision refusant l’autorisation d’urbanisme ;
  • la lettre simple de contestation adressée à l’auteur de la décision ;
  • si elle existe, la réponse au courrier de contestation.

Article R. 424-5 du code de l’urbanisme

Voir décision CE, 9 novembre 2018, req. n° 411010

Les refus de raccordement

« Propriétaire d’un terrain privé, on me refuse un raccordement provisoire au réseau électrique/réseau d’eau potable. »

La mairie ne peut pas s’opposer à un raccordement provisoire aux réseaux d’eau et d’électricité d’une caravane.

Un branchement est considéré comme provisoire lorsqu’il est demandé pour une raison particulière et une période limitée (saison froide, durée d’un chantier ou attente d’une construction ou d’une reconstruction d’une habitation) même si la durée de l’installation provisoire n’est pas connue précisément.

Après avoir identifié que le terrain n’est pas exposé à un risque particulier (zone rouge inondation du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI) présentant un risque pour la sécurité des personnes y stationnant), le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de la personne publique qui a refusé la demande de raccordement provisoire, pour lui rappeler le cadre légal applicable.

Je conteste la décision de refus de raccordement auprès du gestionnaire du réseau par lettre simple

  • la demande de branchement provisoire adressée au gestionnaire du réseau ;
  • la copie de son courrier de refus (pris le plus souvent à la suite de l’opposition du maire) ;
  • la copie du courrier de contestation de cette décision et la réponse éventuelle reçue.

Voir décisions du Conseil d’Etat : CE, 12 décembre 2003, req. n°257794  ; CE, 12 décembre 2004, Commune de Commont-sur-Durance, req. n°26152

Les refus d’achat de terrain

« Je devais acheter un terrain à un agriculteur, nous avions signé le compromis, mais la vente n’a pas pu aboutir parce qu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) a décidé de l’acquérir. »

La décision par une SAFER de préempter, c’est-à-dire d’exercer son droit d’être prioritaire dans l’achat d’un bien, doit être justifiée.

Une SAFER ne peut pas préempter un terrain pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à sa mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières.

Il est illégal pour une SAFER d’utiliser son droit de préemption avec l’objectif d’interdire la vente d’un terrain à un voyageur.

Si les raisons décrites dans la décision de préemption pour justifier l’acquisition du terrain ne sont pas légales, le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de la SAFER pour lui demander de retirer sa décision.

Je conteste la décision de préemption auprès de la SAFER par lettre simple

ATTENTION : il existe un délai de 6 mois pour contester une décision de préemption d’une SAFER devant les juridictions judiciaires à partir du jour où elle a été reçue.

  • la décision de préemption de la SAFER que je dois recevoir par courrier. Si ce n’est pas le cas ou que je n’ai pas conservé ce document, je peux m’adresser à mon notaire qui était chargé de la vente ;
  • la lettre simple de contestation adressée à la SAFER ;

La décision de préempter d’une SAFER doit être expressément justifiée par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l’article L.143-2 du code rural et de la pêche maritime .

Voir aussi décision Cons. const. 9 oct. 2014, n°2014-701 DC, considérant 21 .

Les refus d’installation de courte durée / de moins de trois mois

« Le maire me demande de quitter le terrain qu’un ami m’a prêté pour que j’y installe ma caravane pour le mois de juin. Il affirme que même pour une durée d’un mois, j’ai besoin de son autorisation. »

Une déclaration préalable en mairie est nécessaire lorsque l'installation d'une résidence mobile, comme une caravane, dure plus de trois mois sans interruption sur un terrain privatif.

Ainsi, un maire n’a pas le droit d’exiger une autorisation lorsque l’installation de la caravane est prévue pour une durée inférieure à trois mois.

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès du maire pour lui rappeler les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

J’adresse un courrier simple de contestation au maire qui sollicite une autorisation pour une installation de moins de 3 mois en lui demandant les raisons de cette décision

IMPORTANT : Je conteste d’abord la décision de l’autorité publique concernée AVANT de saisir le Défenseur des droits. Cette démarche doit obligatoirement être accomplie au préalable pour que le Défenseur des droits puisse traiter mon dossier .

  • tout document écrit de la mairie dans lequel serait mentionné le refus du maire pour une installation de moins de trois mois ;
  • un courrier simple de contestation adressé au maire, reprenant les propos qu’il a tenu et lui demandant les raisons de cette décision.

Voir l’article 1er de la loi n°2000 614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et aussi l’ article R. 421 23 j) du code de l’urbanisme .

Les refus d’accès à un terrain

« Des bornes ont été implantées sur la route et celles-ci m’empêchent d’accéder à mon terrain avec ma caravane. »

Personne n’a le droit d’installer des obstacles dans le but d’empêcher l’accès à un terrain par une caravane. C’est une atteinte grave et illégale à la liberté de circulation et au droit de propriété, quelles que soient les règles d’urbanisme applicables au terrain.

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de la personne publique qui a fait installer les obstacles dès lors que cette personne aura refusé de les retirer.

Ce refus n’a pas besoin d’être explicite. Il suffit que le responsable n’ait pas répondu à la demande de suppression des obstacles.

Je demande à la personne publique de retirer les obstacles par courrier simple

IMPORTANT  : Je conteste d’abord la décision de l’autorité publique concernée AVANT de saisir le Défenseur des droits. Cette démarche doit obligatoirement être accomplie au préalable pour que le Défenseur des droits puisse traiter mon dossier.

  • le courrier demandant à la personne publique de retirer (ou faire retirer si c’est une personne privée qui a positionné les obstacles) l’obstacle ;
  • si elle existe, la réponse de la personne publique.

Conseil d'État, Juge des référés, 07/06/2021, 452849, Inédit au recueil Lebon - Légifrance

Les refus de stationnement

« La mairie a affiché une interdiction de stationnement pour les « Gens du voyage » dans toute la ville. »

La mairie peut interdire le stationnement sur l’ensemble de la commune seulement si  :

  • La commune dispose d'une aire d'accueil conforme au schéma départemental d'accueil des « Gens du voyage » prévu par la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000.
  • Cette interdiction concerne les installations en dehors des aires d’accueil et terrains familiaux aménagés . Elle ne peut pas concerner les terrains dont des « Gens du voyage » sont propriétaires.

Si ces conditions ne sont pas remplies, l’interdiction est illégale.

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de la mairie et demander le retrait de l’interdiction si les conditions ne sont pas remplies.

Je demande par lettre simple à la mairie le retrait de l’arrêté interdisant le stationnement en demandant les raisons de cette décision

  • l’arrêté interdisant le stationnement des « Gens du voyage » sur l’ensemble du territoire communal ;
  • la lettre de demande de retrait de cet arrêté envoyé à la mairie, faisant valoir les raisons pour lesquelles il est illégal ;
  • si elle existe, la réponse négative de l’auteur de l’arrêté litigieux.

Une interdiction de stationnement est prévue par l’ art. 9 I de la loi n° 2000 614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des « Gens du voyage » (loi Besson).

Voir aussi Décision Cons.const 2019-805 QPC du 27 septembre 2019 sur l’absence d’interdiction  pour les terrains dont les « Gens du voyage » sont propriétaires.

Les amendes forfaitaires délictuelles (AFD) pour installation illicite sur le terrain d’autrui

« On m'a donné une amende forfaitaire pour installation illicite et je ne suis pas d’accord. »

Le délit d’installation illicite sur le terrain d’autrui , c’est à dire le délit pour installation illégale sur un terrain qui ne m’appartient pas, peut faire l’objet de poursuites selon la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) .

L’amende forfaitaire délictuelle est une procédure exceptionnelle pour certains délits, sans procédure judiciaire contradictoire, ni jugement.

Cette procédure fait, depuis octobre 2021, l’objet d’une expérimentation dans les ressorts de sept tribunaux (Créteil, Foix, Lille, Marseille, Rennes, Reims et Chambéry).

Les conditions de délivrance d’une AFD pour installation illicite sont les suivantes :

  • en cas d’installation sur un terrain appartenant à une commune qui respecte ses obligations liées au schéma départemental ;
  • en cas d’installation sur un terrain appartenant à une commune qui n'est pas inscrite au schéma départemental ;
  • en cas d’installation sur un terrain appartenant à tout propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier d’une autorisation.

Au moment de la verbalisation

L’AFD pour occupation illicite du terrain d’autrui est un délit qui doit être constaté en flagrant délit et sur le lieu de l’installation illicite.

Cela veut dire que :

  • je dois être présent pour que le policier ou le gendarme établisse ce type d’amende à mon encontre ;
  • et que je signe le procès-verbal.

ATTENTION : Si je signe le procès-verbal électronique (PVe), cela signifie que je reconnais les faits . Si je considère que je n’ai pas commis le délit qui m’est reproché, alors J’AI LE DROIT DE NE PAS SIGNER le procès-verbal qu’on me présente.

Exemple  : un policier ou un gendarme me donne une amende forfaitaire pour installation illicite dans un parc, alors que la commune ne respecte pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

Dans ce cas, je ne signe pas et je ne dois pas recevoir d’AFD.

Si je ne signe pas le procès-verbal et que l a police ou les gendarmes considèrent malgré tout que je suis dans une situation irrégulière , je ne dois pas recevoir d’AFD, mais je peux en revanche être convoqué en justice .

Attention, pour contester une amende forfaitaire délictuelle pour installation illicite sur le terrain d’autrui, il faut suivre une PROCÉDURE PRÉCISE .

Pour contester une AFD

Si je reçois une AFD, je peux dans tous les cas la contester (que j’aie signé le procès-verbal ou non).

Attention  : L’AFD et les documents qui concernent l’AFD seront envoyés par lettre simple à l’adresse de domiciliation. Il faut donc se montrer très vigilant en contactant régulièrement l’organisme de domiciliation.

À partir du moment où je paie l’amende, la contestation n’est plus possible. La condamnation sera alors mentionnée sur mon casier judiciaire.

Si je veux contester l’amende reçue, je dois le faire très vite. L’amende m’est envoyée sous forme d’un « Avis d’amende forfaitaire délictuelle ». C’est la partie bleue de cet avis que je vais utiliser pour contester l’AFD.

Je dois contester l’AFD dans un délai de :

  • 45 jours pour l’avis d’amende initial ;
  • 30 jours pour l’avis d’amende majorée.

Attention  : Les délais courent à partir de la date indiquée sur l’avis .

Je suis la seule personne à pouvoir contester une amende qui m’est adressée. Je peux éventuellement me faire aider dans mes démarches par une association ou un avocat.

Les étapes de la procédure de contestation

Je prépare le dossier pour contester l’amende.

Je remplis le formulaire de requête en exonération qui est envoyé avec l’avis d’amende. J’explique sur une feuille blanche les raisons pour lesquelles je conteste l’amende et je joins tous les éléments qui permettent de justifier ma contestation.

Je consigne le montant de l’amende pour la contester

Pour que ma contestation de l’amende reçue soit examinée, il faut OBLIGATOIREMENT verser une « CONSIGNATION ». Consigner c’est verser le montant exigé pour que la contestation soit valable.

Le montant de la consignation correspond au montant de l’amende (500 euros) ou de l’amende majorée (1000 euros), selon que je conteste l’avis initial ou l’avis majoré.

La consignation est encaissée puis me sera remboursée si l’administration me donne raison. Elle n’est donc pas considérée comme un paiement de l’amende.

Il existe 2 façons de contester une amende :

  • En ligne , sur le site internet de l’ANTAI (agence nationale du traitement automatisé des infractions). Contester par internet permet d’économiser le paiement du courrier recommandé.
  • Quand je fais le virement bancaire pour verser la consignation obligatoire il faut que je coche en ligne la case «  CONSIGNATION  » et non pas « PAIEMENT de l’amende ».
  • l'avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée ;
  • l’original du formulaire de requête en exonération qui m’a été envoyé avec l’avis d’amende, complété ;
  • la feuille sur laquelle j’ai expliqué les raisons de ma contestation et les éventuels justificatifs à l’appui de mes explications ;
  • le chèque de consignation. Il est conseillé d’écrire au dos du chèque de consignation : «  consignation pour la contestation de l’avis n° XX » .

À envoyer à l’adresse suivante : Service de traitement des AFD, CS 41101, 35911 RENNES CEDEX 9

IMPORTANT : Je prends en photo ou fais une photocopie de TOUS les documents qui concernent le dossier pour les conserver  : documents qui m’ont été envoyés et lettres datées que j’ai envoyées dans le cadre de mes démarches.

Attention  : le Défenseur des droits ne peut pas contester l’AFD à votre place.

Il peut en revanche répondre à vos questions et vous informer sur vos droits.

Si vous avez contesté une AFD et que vous n’avez pas reçu de réponse dans un délai de 3 mois, ou si vous avez reçu une réponse qui n’est pas satisfaisante, le Défenseur des droits pourra intervenir.

Le Défenseur des droits mène actuellement une réflexion générale sur la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle qui est de nature à porter atteinte aux droits des usagers et caractériser un dysfonctionnement du service public de la Justice. Il a notamment rendu un avis au Parlement sur l’extension de l’AFD dans le cadre du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur .

Les refus de soins

« Un médecin qui effectue des visites à domicile ne veut pas se déplacer sur l’aire d’accueil où j’habite. »

« Bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (C2S), le professionnel de santé m’a facturé un dépassement d’honoraire ou a refusé de me donner un rendez-vous. »

Refuser de recevoir des patients ou les traiter moins bien à cause de leur origine, leur précarité, leur lieu de résidence, leurs mœurs ou parce qu’ils sont bénéficiaires de prestations santé comme la C2S, la CMU-C ou l’ACS, est interdit. C’est une discrimination. On parle de refus de soins discriminatoire, c’est interdit par la loi.

Les professionnels de santé peuvent parfois refuser de prendre en charge un patient ou une patiente, mais en respectant les conditions prévues par la loi.

  • Lorsqu’un acte de soins est contraire à leurs convictions personnelles, professionnelles ou éthiques (par exemple, un avortement ou une stérilisation à visée contraceptive).
  • En cas de mésentente avec un patient, d’un comportement agressif, ou d'incompétence compte tenu de la spécificité d'une maladie.

Quoi qu’il arrive, le ou la patiente doit être orientée vers un autre professionnel de santé pour assurer la continuité des soins.

Le Défenseur des droits pourra intervenir auprès du professionnel de santé afin de lui demander des explications et lui rappeler ses obligations.

Je demande par courrier au secrétariat médical ou au professionnel de santé d’expliquer les raisons du refus de soins

Je réunis le plus d’éléments possible pour permettre de prouver le refus de soin :

  • un résumé des faits dans l’ordre où ils se sont passés, notamment ceux qui permettent d’expliquer la raison du refus (dates et heures des faits, moyen de communication – sur place, par téléphone ou par une plateforme –, mode de paiement, raisons données par le professionnel de santé) ;
  • l’identité et les coordonnées complètes de la personne responsable du refus (nom, prénom, adresse et coordonnées du lieu d’exercice) ;
  • la copie de l'attestation C2S (ex-CMU / CMU-C / ACS) ou AME en cours de validité à la date des faits, s’il s’agit de la raison pour laquelle on a refusé de vous soigner ;
  • le justificatif de la confirmation de la prise de rendez-vous – par mail ou sur l’espace personnel de la plateforme par exemple ;
  • la raison médicale de votre rendez-vous ;
  • l’urgence ou non du rendez-vous.

IMPORTANT : Je prends en photo ou fais une photocopie de TOUS les documents qui concernent le dossier pour les conserver : documents qui m’ont été envoyés et lettres datées que j’ai envoyées dans le cadre de mes démarches. Je conserve les originaux .

Depuis le 1 er novembre 2019, les dispositifs de la CMU-C et de l'ACS ont été remplacés par le dispositif de la Complémentaire santé solidaire (C2S).

Article L.1110-3 du code la santé publique  : Les discriminations sont interdites dans l’accès à la prévention et aux soins.

Article L.1110-5 du code de la santé publique  : Toute personne doit bénéficier des soins les plus adaptés à son état de santé.

Article 225-1 et article 225-2  du Code pénal : la discrimination commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Voir Dépliant du Défenseur des droits : « agir contre les refus de soins » .

Les refus d'ouverture de compte bancaire

« On m’a refusé l’ouverture d’un compte bancaire. »

Une banque a le droit de refuser d’ouvrir un compte mais elle doit donner les raisons de ce refus.

Si elle refuse à cause de l’origine de la personne, de sa situation précaire, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, ou de ses mœurs, c’est une discrimination. C’est interdit par la loi.

Il existe une procédure « de droit au compte » qui permet d’ouvrir un compte bancaire en faisant appel à la Banque de France, même après le refus d’une banque. Cette procédure n’est ouverte qu’aux personnes qui ne disposent d’aucun compte individuel de dépôt.

Le Défenseur des droits pourra m’aider dans mes démarches pour obtenir le respect de mon droit au compte bancaire.

Si le refus est discriminatoire, il pourra tenter une médiation avec l’établissement bancaire.

Je demande l’ouverture d’un compte auprès de l’agence bancaire de mon choix

Afin d’avoir une trace de la demande et de sa date, la demande doit être faite :

  • soit par lettre recommandée avec accusé de réception ;
  • soit au guichet avec remise d’un récépissé ;
  • soit en ligne en conservant les traces de la demande (faire des captures d’écran).

Il faut que je joigne à ma demande les pièces demandées pour l’ouverture de compte à la banque et que j’en conserve une copie.

J’attends un délai de 15 jours ou j’obtiens une lettre de refus

La banque a l’obligation de me donner une attestation de refus d'ouverture de compte gratuitement et sans délai .

Si la banque ne me donne pas cette attestation, son absence de réponse dans un délai de 15 jours à compter de la date de demande d’ouverture de compte sera comme un refus.

  • les coordonnées de la filiale de la banque qui a refusé l’ouverture du compte ;
  • les documents d’identité remis à la banque : carte nationale d’identité, passeports français ou étrangers, titres de séjour ou récépissés de demande de titre de séjour ;
  • domicile stable : quittance de loyer, EDF, autre facture avec l’adresse, etc. ;
  • sans domicile stable : attestation d’élection de domicile, attestation d’hébergement ;
  • si j’ai fait la demande d’ouverture de compte en ligne : copies d’écran des étapes de la demande d’ouverture de compte et échanges avec la banque ;
  • si j’ai fait la demande d’ouverture de compte en agence : date et lieu du rendez-vous ;
  • l’attestation de refus d’ouverture de compte, si je l’ai reçue ;
  • si j’ai fait une demande à la Banque de France selon la procédure du droit au compte, les preuves de la demande.

Voir la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (articles 1 et 2)

Article L 312-1 du code monétaire et financier

Article R 312-6-1 du code monétaire et financier

Les problèmes de règlement intérieur d'aire d'accueil

« Alors que je suis nouveau sur l’aire d’accueil, on me dit que je dois respecter certains articles du règlement intérieur que je conteste/ou qui n’y sont pas inscrits ? »

« Alors que je suis nouveau sur l’aire d’accueil, on me dit que je dois respecter certains articles du règlement intérieur alors qu’on ne m’a jamais donné ni fait signer une copie de ce règlement. »

Lors d’une arrivée sur une aire d’accueil, une copie du règlement intérieur doit être donnée à l’occupant, qui doit le signer en signe d’approbation.

Cependant, il peut arriver que certains des articles de ce règlement intérieur, même signé, apparaissent comme « abusifs ».

Après avoir pris connaissance des articles du règlement intérieur posant problème et si ces articles ne respectent pas le droit, le Défenseur des droits pourra intervenir auprès de la personne publique afin qu’elle modifie le règlement intérieur.

Je conteste les articles du règlement intérieur qui me semblent poser problème auprès de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI), par un courrier simple

  • la copie du règlement intérieur ;
  • la copie de ma demande de modification et la réponse éventuelle reçue.

L’annexe du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage : un modèle type de règlement intérieur d’une aire permanente d’accueil.

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Télécharger les 16 fiches

  • FICHE 1 - Les refus de scolarisation (pdf, 291.57 Ko)
  • FICHE 2 - Les refus aux activités périscolaires et extrascolaires (pdf, 140.01 Ko)
  • FICHE 3 - Les services de sécurité (pdf, 142.17 Ko)
  • FICHE 4 - Les refus discriminatoires à l’embauche (pdf, 137.25 Ko)
  • FICHE 5 - Les refus de domiciliation.pdf (pdf, 161.28 Ko)
  • FICHE 6 - Les fermetures d’aires d’accueil (pdf, 140.63 Ko)
  • FICHE 7 - Les refus de permis de construire (pdf, 140.27 Ko)
  • FICHE 8 - Les refus de raccordement (pdf, 140.98 Ko)
  • FICHE 9 - Les refus d'achat de terrain (pdf, 144.02 Ko)
  • FICHE 10 - Les refus d'installation (pdf, 137.63 Ko)
  • FICHE 11 - Les refus d'accès à un terrain (pdf, 136.86 Ko)
  • FICHE 12 - Les refus de stationnement (pdf, 142.36 Ko)
  • FICHE 13 - Les amendes forfaitaires délictuelles (pdf, 172.6 Ko)
  • FICHE 14 - Les refus de soins (pdf, 139.44 Ko)
  • FICHE 15 - Les refus d'ouverture de compte bancaire (pdf, 159.74 Ko)
  • FICHE 16 - Les problèmes de règlement intérieur d'aire d'accueil (pdf, 139.23 Ko)
  • 16 fiches pratiques - dossier complet (pdf, 407.63 Ko)

Télécharger aussi

zone interdite gens du voyage

Dépliant - Gens du voyage : vous aider à faire respecter vos droits [18/01/2023] - pages

Télécharger le rapport (pdf, 205.3 Ko) Dépliant - Gens du voyage : vous aider à faire respecter vos droits [18/01/2023] - pages

Dépliant - Gens du voyage : vous aider à faire respecter vos droits [18/01/2023] - planches

Télécharger le rapport (pdf, 228.21 Ko) Dépliant - Gens du voyage : vous aider à faire respecter vos droits [18/01/2023] - planches

Le petit juriste Site de la revue d'actualité juridique

ITECOM

Le statut des gens du voyage en France

c.anno 13 août 2012 Droit interne des libertés

Depuis 1912, les gens du voyage (400.000 à 600.000 personnes en France) doivent détenir un titre de circulation. Ce document est la preuve d’un mode de vie itinérant (ne remplace pas la carte d’identité). Les gens du voyage (Français au mode d’habitat mobile et couvrant des réalités différentes) possèdent tous l’un de ces documents qu’ils doivent faire viser régulièrement par les autorités. Créé à l’origine pour recenser l’ensemble des personnes avec un mode de vie itinérant en France, le statut de ces français reste dérogatoire au droit commun et leur citoyenneté est aujourd’hui limitée.

Ayant permis un contrôle important des populations nomades en France lors de la Seconde Guerre Mondiale, le carnet anthropométrique est remplacé en 1969 par quatre différents titres de circulation, parallèlement au mouvement de sédentarisation d’un grand nombre de voyageurs. On compte alors le  » livret de circulation  » (vert), le  » livret spécial de circulation – type A  » (beige), le  » livret spécial de circulation – type B  » (orange) et le  » carnet de circulation  » (marron) 3 . Les gens du voyage possèdent tous l’un ou l’autre de ces documents qu’ils doivent faire viser régulièrement par les autorités.

image_gens_du_voyage

Dans les faits, la majorité des gens du voyage dépendent du  » carnet de circulation « , qui est obligatoire pour les personnes n’ayant pas de revenus fixes (travaillant sur les marchés ou faisant du porte-à-porte par exemple) : lorsqu’ils présentent ce carnet, beaucoup se voient refuser l’accès au crédit ou à la location de logements.

Pour le moment, deux Questions Prioritaires de Constitutionalité ( QPC ) ont été posées (9 juillet 2010 – 17 juillet 2012) quand au statut des gens du voyage. La première n’a pas abouti au niveau du Conseil constitutionnel : celui-ci considère  » que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit  » 5 . La seconde n’a pas encore été étudiée.

Pierre Hérisson, sénateur UMP et Président de la Commission Nationale Consultative des Gens Du Voyage (CNCGDV), doit déposer prochainement une proposition de loi visant à reconnaître la caravane en tant que logement, rétablir un régime commun de droit de vote et supprimer les différents titres de circulation.

Louis de Gouyon Matignon

Président de l’Association Défense de la Culture Tsigane

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Gens du voyage et collectivités : des relations toujours complexes

Gens du voyage : que faire pour éviter l’occupation sauvage de terrains publics ou privés .

  • Gens du voyage

Publié le 02/03/2018 • Par Gabriel Zignani • dans : Dossiers d'actualité , Réponses ministérielles

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Cet article fait partie du dossier

Réponse du ministère de l’Intérieur : Les installations illicites de terrains entretiennent la confusion, voire l’amalgame, entre certains groupes et la majorité des gens du voyage qui s’installent sur les aires d’accueil dédiées, et ne provoquent pas de troubles. Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour que les gens du voyage puissent s’installer sur les aires d’accueil dédiées à cet effet et veille à accompagner les collectivités territoriales pour qu’elles respectent leurs obligations en la matière en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Dans le même temps, tous les outils juridiques disponibles doivent être mobilisés pour lutter contre les occupations illicites et le ministère de l’intérieur demande, à cet égard, aux préfets d’agir en ce sens. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a modifié la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée et renforcé la procédure administrative de mise en demeure et d’évacuation forcée en cas d’occupation illicite troublant l’ordre public, dans le but de prendre en compte les difficultés et évolutions rencontrées dans les territoires.

Un nouveau dispositif permet de traiter plus rapidement les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de façon illicite sur un terrain, quitte les lieux et s’installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Plus précisément, la mise en demeure du préfet reste applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, et portant la même atteinte à l’ordre public.

En outre, la loi du 27 janvier 2017 a étendu la possibilité de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d’un campement illicite de quitter les lieux au propriétaire ou au titulaire du droit réel d’usage d’un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5 000 habitants, si le stationnement illicite est de nature à porter une atteinte à l’ordre public.

Enfin, cette loi a réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure : il est désormais fixé à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment. Les collectivités territoriales disposent donc de moyens d’action renforcés pour faire face juridiquement aux difficultés que vous soulignez à juste titre.

Le 31 octobre 2017, le Sénat a examiné et adopté une proposition de loi relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites. Le gouvernement a apporté son soutien à une partie des dispositions de ce texte, en particulier celles permettant de mieux lutter contre les occupations illégales de terrain, avec le souci de parvenir à un équilibre entre la nécessité pour les communes et EPCI de respecter les obligations résultant des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage et l’élaboration de dispositifs efficaces pour lutter contre de telles occupations illégales. La proposition de loi ayant été transmise à l’Assemblée nationale, il appartient désormais à sa conférence des Présidents d’examiner l’opportunité de son inscription à l’ordre du jour.

Question écrite de Jean-Louis Masson, n° 1116, JO du Sénat du 18 janvier 2018

Cet article fait partie du Dossier

Sommaire du dossier

  • Qualité des aires d’accueil : le silence gêné des collectivités
  • Gens du voyage : vers une déshumanisation des aires d’accueil
  • Gens du voyage : carton rouge aux règlements intérieurs des aires d’accueil
  • Aires d’accueil : « Nous attendons une réaction législative et politique forte, elle ne vient pas »
  • Gens du voyage : à la recherche d’un terrain d’entente
  • Gens du voyage : quels sont les freins à l’aménagement des aires d’accueil ?
  • Gens du voyage : des rassemblements évangéliques estivaux difficiles à cadrer
  • Gens du voyage : sur le terrain, mutualisation et médiation portent leurs fruits
  • « La loi devrait bientôt assouplir la réalisation des schémas départementaux »
  • Gens du voyage : les clés d’une intégration réussie
  • Gens du voyage : la loi « Carle » enfin publiée
  • Accueil des gens du voyage : quelles obligations pour les communes de plus de 5000 habitants ?

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Rentrée scolaire : les moyens aux écoles sanctuarisés par les collectivités…quand elles le peuvent !

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Commentaires

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milo delage

06/03/2018 06h57

faut arreter de sigmatisé les citoyens francais itinerant .je rappel que la loi besson existe depuis mai 90 modifie juillet 2000 et que 28ans oui 28ans apres que 40 pour cent d aire dacceuil realisè .les premier responsable ses les elues qui ne respecte pas du tout la loi . les espulsions consernant les citoyens itinerant ne regle rien se deplace juste cher le voisin . m les elues respecté la loi l acceuil et obligatoire = pas despulsions sans solutions .

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L'accueil des gens du voyage

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage renforce les obligations d’élaboration et de mise en œuvre d’un dispositif d’accueil départemental pour les gens du voyage.

Précédemment, lorsqu’une commune réalisait isolément une aire d’accueil, la pénurie d’offre de stationnement dans les communes voisines entraînait assez souvent une sur-occupation, des conflits d’usage de l’aire d’accueil et parfois même sa dégradation.

La loi précitée prévoit, dans un premier temps, l’élaboration et l’approbation, conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, d’un schéma d’accueil des gens du voyage, dans chaque département, et l’obligation pour les communes (de plus de 5 000 habitants) de réaliser les aires d’accueil prévues par ce schéma. La réalisation ou la réhabilitation des aires d’accueil conditionne la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire.

Ainsi, l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000  permet au maire d’interdire le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d’accueil et prévoit une procédure simplifiée d’expulsion en cas d’occupation illicite, lorsque la commune s’est conformée aux obligations résultant du schéma départemental d’accueil, mais aussi lorsque, bien que non inscrite dans ce schéma, elle s’est dotée d’une aire d’accueil ou lorsqu’elle a décidé, sans y être tenue par le schéma départemental, de financer une telle aire. Cette procédure simplifiée d’expulsion ne peut être mise en œuvre que si le stationnement des résidences mobiles est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et celle du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ont renforcé ce dispositif :   

  • La procédure simplifiée d’expulsion a été étendue aux communes appartenant à un EPCI qui s’est doté de la compétence « aire d’accueil des gens du voyage » ;
  • Le préfet peut procéder depuis 2007 à l’évacuation forcée des résidences mobiles en stationnement illicite, après mise en demeure, sans passer par le juge des référés du tribunal de grande instance comme la procédure l’exigeait auparavant.

Enfin, l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1533 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, transfère les pouvoirs de police spéciale du maire concernant le stationnement des résidences mobiles au président de l’EPCI à fiscalité propre compétent en matière d’accueil des gens du voyage sauf dans les communes membres pour lesquelles les maires ont notifié leur opposition à ce transfert.

Réglementation

  • Décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage

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Votre terrain est occupé par des gens du voyage, que pouvez-vous faire ?

Malgré les efforts des communes ces dernières années pour se mettre en conformité avec leurs obligations en matière d’accueil des gens du voyage, il peut arriver que des terrains soient occupés illicitement.

Votre terrain est occupé par des gens du voyage, que pouvez-vous faire ?

Votre terrain est occupé des gens du voyage ? Faites appel au préfet

Mise en demeure du préfet.

Dans les collectivités territoriales de plus de 5 000 habitants qui respectent leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, les propriétaires de terrains privés peuvent demander au préfet de mettre en œuvre la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public. Dans le cadre de cette procédure, le préfet peut mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement sur un terrain privé, de le libérer.

Cette mise en demeure est possible lorsque l’occupation entre en contradiction avec les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

Si cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet peut faire procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. 

Saisine du juge judiciaire

Lorsque les conditions ne sont pas réunies en vue d’une mise en demeure du préfet , ou parallèlement à cette procédure administrative, le propriétaire privé peut également saisir, en référé, le Président du Tribunal de Grande Instance. 

Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif contre la mise en demeure du préfet, le juge administratif a 24 heures pour statuer.

Est-il possible de procéder à une évacuation ?

Les forces de sécurité intérieure ne peuvent pas intervenir d’office pour l’évacuation d’un terrain illicitement occupé. Toutefois, lorsqu’elles sont destinataires de la décision administrative ou judiciaire, elles apportent leur concours à l’ évacuation forcée du terrain . A noter, le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

  • Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
  • Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
  • Réponse ministérielle au JO du Sénat du 23/08/2018

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Publié le 29 juillet 2020

Mis à jour le 21 juin 2021

Accueil et habitat des gens du voyage

Logement social

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L’État organise l’accueil et l’habitat des gens du voyage, en cherchant un équilibre entre la liberté de circulation, la décence des conditions d’installation et le souci des élus d’éviter les installations illicites.

L’accueil et l’habitat des gens du voyage

La notion de gens du voyage renvoie à des personnes dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet (art 1 de la loi n° 2000-614 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage). C’était une catégorie juridique du droit introduite par la loi du 3 janvier 1969 sur l'exercice des activités économiques ambulantes et le régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe. La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a abrogé la loi de 1969, jugée discriminante, avec comme conséquences la suppression des titres de circulation, de l’obligation de rattachement à une commune et du régime spécifique de domiciliation.

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage pose le principe de participation des communes à l’accueil des gens du voyage.

L’esprit de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000

La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage a pour objectif de définir un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et de venir et l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d’autre part, le souci également légitime des élus locaux d’éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés. Cet équilibre est fondé sur le respect, par chacun, de ses droits et de ses devoirs : les collectivités locales, auxquelles la loi confère la responsabilité de l’accueil des gens du voyage ; les gens du voyage eux-mêmes, qui doivent, dans leur comportement, être respectueux des règles collectives ; l’État, qui doit être le garant de cet équilibre et affirmer la solidarité nationale.

L’outil : le schéma départemental d’accueil des gens du voyage

À cette fin, la loi prévoit dans chaque département l’élaboration d’un schéma d’accueil des gens du voyage (coécrit par l’État et le conseil départemental) qui, en fonction des besoins constatés, doit prévoir le nombre, la localisation et la capacité des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage à créer par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ainsi que les interventions sociales nécessaires aux populations concernées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement à ce schéma. En contrepartie, l’État peut accorder des subventions spécifiques aux EPCI pour réaliser ces aires et terrains, souvent après avoir eu recours à une mission d’ingénierie qui aide à cerner les besoins des gens du voyage. Par ailleurs, les habitudes de vie des gens du voyage évoluant et la sédentarisation se développant de manière accrue, des logements adaptés peuvent être réalisés avec un financement par les aides à la pierre. Les différentes formes d’accueil et d’habitat des gens du voyage

  • L’aire permanente d’accueil ayant vocation à accueillir les itinérants.
  • L’aire de grand passage destinée à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements.
  • Le terrain familial qui répond à une demande des gens du voyage qui souhaitent disposer d’un ancrage territorial à travers la jouissance d’un lieu stable aménagé et privatif, sans pour autant renoncer au voyage une partie de l’année. Les bailleurs sociaux peuvent en réaliser
  • Le logement social adapté, accordé sous conditions de ressources.
  • Télécharger [Guide] Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage PDF – 15.88 Mo
  • Télécharger Mise en oeuvre des schémas départementaux d’accueil des gens du voyage BILAN DECEMBRE 2020 PDF – 1.36 Mo
  • La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
  • Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément d'emplacement provisoire
  • Décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage
  • Décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs
  • Arrêté du 8 juin 2021 relatif aux aires permanentes d'accueil et aux terrains familiaux locatifs

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Accueil » Actualités » L’exclusion sans fin : la réalité du droit au logement des « gens du voyage » en France

L’exclusion sans fin : la réalité du droit au logement des « gens du voyage » en France

16 septembre 2021 dans dans Discriminations

zone interdite gens du voyage

Jeudi 16 septembre 2021, le premier rapport en France se concentrant sur une analyse complète de la question du droit au logement des Voyageur · euse · s a été rendu public. Il est fondé sur les témoignages reçus, les observations de terrain et les analyses de l’ ODCI ainsi que sur la littérature et les recherches existantes.

En France, les violations du droit au logement des populations voyageuses sont nombreuses. Pour l’ ODCI , les citoyens itinérants ne bénéficient pas d’un véritable droit au logement. Loin de respecter ses obligations internationales, la France a mis en place une législation d’exception basée sur le modèle des « aires d’accueil ». Ce système ne prend pas en compte les divers besoins des citoyen · ne · s mais aborde la question de leur logement comme celle d’une gestion de flux. Ces personnes se retrouvent alors cantonnées dans des espaces ségrégués, bien souvent éloignés des autres habitations, isolés des services publics les plus essentiels, et situés dans des zones fortement polluées et inadaptées.

Par ailleurs, l’ ODCI estime que le nombre d’expulsion est en moyenne d’une par jour, chacune concernant de nombreuses personnes à la fois – dont des enfants. Le nombre de lieux de vie autorisés aux Voyageur · euse · s étant très faible et les expulsions faites sans aucune solution de relogement, les familles se retrouvent dans des situations d’errance et d’instabilité, subissant expulsions après expulsions car dans l’incapacité d’accéder à un logement autorisé correspondant à leurs besoins.

zone interdite gens du voyage

Le rapport insiste ainsi sur cinq grandes recommandations : • Adopter des mesures visant à faciliter le mode de vie itinérant • Garantir un droit au logement aux habitants de résidences mobiles • En finir avec la criminalisation des Voyageurs et Voyageuses • Assurer un meilleur accès au droit commun (droits économiques, sociaux et culturels) • Rendre effectif le droit à la participation des Voyageur · euse · s

L’ ODCI , à qui VoxPublic apporte son plein soutien dans la médiatisation de ce rapport, appelle par ce biais à un véritable changement de paradigme commençant par l’abolition de la législation et de la réglementation permettant une telle situation afin d’assurer un respect plein et entier du droit au logement des populations voyageuses.

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Aires d’accueil des gens du voyage : le TA de Paris rappelle des règles de base (interdiction des coupures d’eau, pas de tarif prohibitif au delà des dates prévues d’occupation…)

zone interdite gens du voyage

Aires d’accueil des gens du voyage : les coupures d’eau et (pendant la trêve hivernale) de gaz et d’électricité sont (bien sûr) interdites et les indemnités pour occupations en dépassement du temps prévu ne peuvent être fixées à des taux prohibitifs au regard des tarifs comparables pour les caravanes de loisirs. 

La ville de Paris avait refusé d’abroger son règlement applicable aux aires d’accueil et de stationnement des gens du voyage, à savoir «  les dispositions de l’article 12, permettant la coupure de l’accès aux fluides pour défaut ou retard de paiement, et les dispositions de l’annexe 5, relatives à l’application d’une indemnité d’occupation à taux majoré de 4 euros pour occupation sans titre ou dépassement du séjour, des règlements intérieurs des aires d’accueil des bois de Vincennes et de Boulogne des gens du voyage. »

Sur chacun de ces points, le TA a donné aux requérants.

Citons les deux points importants du jugement. Voici le premier sur les coupures d’eau, (et celles d’électricité et de gaz pendant la trêve hivernale) :

« il ressort de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, visée ci-dessus, que le législateur, en interdisant les coupures d’eau, quelle que soit la situation des personnes, pendant l’année entière, a entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau. Cette interdiction, en garantissant l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Les mêmes principes ont conduit le législateur à interdire, pendant la trêve hivernale, les coupures d’électricité et de gaz. Il est constant que les gens du voyage résident dans leurs caravanes, qui doivent être regardées comme leur résidence principale. La disposition des règlements intérieurs qui autorise le gestionnaire de l’aire d’accueil à couper à l’usager, à défaut de crédit sur son compte, toute l’année, l’eau, ou, pendant la période hivernale, l’électricité méconnaît, dès lors, l’objectif à valeur constitutionnelle d’assurer à tous un logement décent.»

Sur l’autre point, aussi, le raisonnement tenu par le juge, sans être surprenant, mérite d’être cité :

« 8. Aux termes de l’article 19 des règlements intérieurs des aires d’accueil des bois de Boulogne et de Vincennes: «Est considérée comme occupant sans titre toute personne séjournant dans l’aire d’accueil et ne disposant pas d’un titre d’occupation régulier. (…) Pendant la période de maintien non régularisé, une indemnité d’occupation est due. » Aux termes de l’annexe 5 des mêmes règlements : « (…) Droit de place forfaitaire journalier : /  2,50 €/jour/emplacement de 2 caravanes /3,75 €/jour/emplacement de 3 caravanes./ (…) Indemnité pour occupation sans droit ni titre : 4 €/jour/emplacement ». « 9. Une commune est fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal. « 10. Les tarifs applicables fixés par les dispositions de l’article 19 des règlements intérieurs des aires d’accueil des bois de Boulogne et de Vincennes citées au point 8 prévoient un prix de l’emplacement journalier de 2,50 euros par jour par emplacement de deux caravanes, et de 3,75 euros par jour par emplacement de trois caravanes. Si la ville de Paris soutient que la majoration de 60% du tarif prévue par l’annexe 5 des règlements intérieurs pour les occupants sans titre serait justifiée par les frais d’huissier engagés et par les branchements d’électricité sauvages sur les aires d’accueil, de tels frais annexes, qui au demeurant peuvent être facturés de façon séparée, ainsi que le prévoit l’article 11 des règlements litigieux dans le cas des fluides, ne peuvent entrer dans l’indemnité d’occupation du domaine public. Par suite, l’association nationale des gens du voyage citoyens et Mme M. sont fondées à soutenir que la disposition des règlements intérieurs prévoyant le paiement d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre de 4 euros par jour et par emplacement est illégale. « 11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite par laquelle la maire de Paris a refusé d’abroger d’une part, les dispositions de l’article 12 des règlements intérieurs des aires d’accueil pour les gens du voyage des bois de Vincennes et de Boulogne en tant qu’elles autorisent les coupures d’eau toute l’année et les coupures d’électricité pendant la trêve hivernale, et d’autre part, les dispositions de l’annexe 5 des mêmes règlements prévoyant le paiement d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre de 4 euros par jour et par emplacement doit être annulée. »

Source : TA Paris, 24 janvier 2022, 2103255 :4-2

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Violents orages, la France au top de l’attractivité et le PSG dos au mur

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Divertissement

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Moselle : Des gens du voyage s’installent sur une zone interdite, le maire porte plainte

Une caravane installée illégalement, ici en Alsace en 2018.

Publié le 27/09/2022 à 16h30 • Mis à jour le 27/09/2022 à 16h57

Depuis dimanche après-midi, une dizaine de caravanes sont installées sur le parking d’un gymnase de Florange , en Moselle . A un endroit qui leur est normalement interdit. Le dispositif anti-caravanes installé était là pour le rappeler. Sauf qu’il a été détruit, rapporte France Bleu Lorraine Nord .

Le maire, Rémy Dick, accuse clairement les gens du voyage , qui logent désormais sur place. « lls ont tout arraché, sans doute parce qu’ils n’ont trouvé nulle part ailleurs où aller dans le Thionvillois », a-t-il expliqué à la radio locale, remonté. L’élu a déposé plainte et envisage de lancer une procédure judiciaire d’expulsion. En attendant qu’elle soit éventuellement lancée, l’édile a demandé à la police municipale de verbaliser chaque jour les caravanes « pour stationnement gênant ».

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Essonne: le maire de Villiers-sur-Orge violenté en empêchant l'installation de gens du voyage

zone interdite gens du voyage

"Je suis le maire, vous êtes en train de me molester." Le maire de Villiers-sur-Orge, en Essonne, affirme avoir été victime d'une agression alors qu'il empêchait l'installation de gens du voyage sur le terrain du complexe sportif de sa commune ce dimanche 18 août, a appris BFM Paris Île-de-France, confirmant une information du Parisien .

Auprès de nos confrères, le maire raconte avait été "ceinturé, malmené et poussé de force".

Les faits se sont produits vers 23 heures, alors que Gilles Fraysse, maire de la commune, voulait empêcher l'installation illégale de dizaine de caravanes sur le stade. L'élu a même filmé la scène avec son téléphone, des images où l'on entend notamment des cris de personne lui disant "d'avancer son camion".

Des milliers d'euros de dégâts

Repoussé violemment par une personne violente, le maire a désormais une attelle au pied et une béquille pour se déplacer, et s'est vu prescrire 18 jours d'ITT après cette altercation. Les gens du voyage, eux, ont quitté la commune le lendemain pour s'installer sur une aire d'accueil de Brétigny-sur-Orge, toujours selon le Parisien.

Gilles Fraysse a déclaré avoir déposé deux plaintes, l'une pour "agression envers un élu", l'autre pour "dégradation de bien public et occupation illégale de terrain". Le maire affirme même auprès de BFM Paris Île-de-France qu'une troisième plainte va être déposée par l'agglomération Coeur d'Essonne. Contacté, le parquet d'Evry n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Déjà des occupations illégales par le passé

Le maire de Villiers-sur-Orge dénonce une installation des gens du voyage qui ont causé des dégradations coûteuses pour la commune, d'autant que ce n'est pas la première fois que cela se produit.

Le maire dénonce deux autres installations illégales, notamment une en 2022 qui avait laissé pour 12.000 euros de dégâts, et avait amené la commune à installer une barrière pour un montant de 60.000 euros. De la vidéosurveillance avait également été installée.

"Mais ils ont trouvé un autre accès", déplore l'élu auprès du Parisien, expliquant que les gens du voyage ont cette fois-ci "coupé une quinzaine de mètres d'arbres et ont détruit du béton". Des dégâts que la municipalité chiffre déjà à plusieurs milliers d'euros.

Depuis l'incident, six blocs de béton ont été installés pour empêcher l'accès au stade, mais le maire veut désormais trouver une "solution durable".

Un individu a été placé en garde à vue pour les dégradations et l'installation illicite, a appris BMF Paris Ile-de-France auprès du parquet d'Evry. Sa garde à vue a ensuite été levée pour poursuite d'enquête, notamment pour rechercher l'auteur des violences.

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Des gens du voyage s'installent sans autorisation derrière le zoning de Perwez

Le bourgmestre jordan godfriaux est prêt à saisir la justice pour obtenir leur expulsion.

  • Publié le 31-08-2024 à 16h00

 Photo di’llustration.

Des gens du voyage se sont installés vendredi en fin d'après-midi sur un terrain situé derrière le zoning de Perwez. Ils s'y sont installés sans autorisation, nous a précisé Jordan Godfriaux, bourgmestre, se disant prêt à saisir la justice pour obtenir leur expulsion, ce qui ne sera pas possible avant quelques jours, voire une semaine. Selon le bourgmestre toujours, une vingtaine de caravanes se trouvaient sur place vers 18 h 30 et d'autres devaient vraisemblablement arriver avant la tombée du jour.

Jordan Godfriaux rappelle qu'en juillet déjà des gens du voyage s'étaient installés là mais avec une autorisation accordée au préalable.

La communauté arrivée ce vendredi à Perwez a, quelques heures plus tôt, tenté sa chance à Walhain, où elle semblait vouloir s'installer sur le site des Boscailles, mais un important dispositif policier l'en a dissuadée.

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Un maire accuse des gens du voyage de 30 000 euros de dégâts sur sa commune : ces derniers répliquent et portent plainte pour diffamation

l'essentiel Le maire de Villiers-sur-Orge (Essonne) assure avoir été blessé à la cheville après avoir été bousculé en tentant d’empêcher l’intrusion de caravanes sur son stade dimanche dernier. Des faits démentis par la communauté de gens du voyage qui a aussi saisi la justice pour diffamation.

Passe d’armes entre un maire et des gens du voyage. Tout commence dimanche 18 août lorsque l’édile tente d’empêcher des membres de cette communauté d’installer leurs caravanes sur le stade de sa commune vers 23 h, rapporte Le Parisien . Rapidement, les esprits s’échauffent et la situation dégénère.

Dans une vidéo filmée par l’édile puis posté sur son compte Facebook, on voit un homme sortir de son véhicule, lâcher un "je vais l’enlever"avant de foncer vers l’élu et de crier à un de ses proches "avance ton camion".

Le maire Gilles Fraysse raconte au média francilien avoir été "ceinturé et poussé". Blessé à la cheville, il assure avoir reçu 18 jours d’incapacité totale de travail (ITT). Le préjudice consécutif aux dégradations et à la remise en état du terrain est quant à lui évalué à plus de 30 000 euros.

Un homme a été placé en garde à vue pour les dégradations et l’installation interdite. Sa garde à vue a été levée pour poursuite d’enquête, notamment pour recherche de l’auteur des violences. Cependant, les membres de la communauté des gens du voyage ne racontent pas la même version que le maire et démentent toute forme d’agression.

Le département hors la loi ?

S’ils reconnaissent être " hors la loi" en s’installant de cette manière, ils estiment que le département l’est également. Seules deux aires de grand passage de 150 places, à Lisses et à Brétigny-sur-Orge, ont été créées alors que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage signé en 2019 en impose quatre.

Le lundi, ils se sont rendus à la mairie pour s’excuser auprès du maire et négocier leur présence sur le terrain. Ils contestent également les 30 000 euros de dégradation, assurant qu’ils ne sont restés "qu’une journée sans laisser de trace" de leur passage." S’ils admettent avoir dégradé une dalle de béton et déplacé deux grillages, pour eux, il n’y en a pour 3 000 euros maximums – qu’ils veulent bien régler – mais pas 30 000. Furieux, ils ont donc décidé à leur tour de porter plainte pour diffamation

La procession et bénédiction des cierges lors du pèlerinage des gens du voyage à Lourdes.

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  1. Accueil des gens du voyage : ce que dit la loi sur l'installation des

    Elles ont également le droit d'interdire le stationnement des gens du voyage en dehors de celles-ci. En cas d'occupation illicite, une procédure simplifiée d'expulsion peut être mise en...

  2. L'interdiction du stationnement des gens du voyage

    Il ressort de ces dispositions que le Maire d'une commune, membre d'un EPCI compétent en matière d'accueil des gens du voyage, peut parfaitement interdire le stationnement de caravane sur son territoire si l'EPCI est en conformité avec ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage.

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    Gens du voyage : la liberté d'aller et venir, les droits civiques, le droit au respect du domicile et à la vie familiale, l'accès à des biens et des services à des prestations diverses également.

  4. PDF Fiche réforme n°32 Les droits des gens du voyage

    Prévoir un zonage spécifique dans les plans locaux d'urbanisme permettant d'identifier des zones non constructibles dans lesquelles les aménagements en vue du stationnement des caravanes à usage d'habitation sont possibles ;

  5. Gens du voyage : Faire respecter vos droits

    Le fait de refuser d'inscrire des enfants à l'école à cause de leur origine, de leur situation précaire, de leur lieu de résidence, de leurs mœurs peut constituer une discrimination qui est interdite par la loi. En quoi le Défenseur des droits peut m'aider ?

  6. Zone Interdite : une plongée au coeur des « gens du voyage

    Les journalistes ont suivi plusieurs « gens du voyage » dans leur quotidien, témoignant de leurs coutumes et de leurs mode de vie. Le reportage a alors intéressé 1.7 million de curieux, soit...

  7. La politique d'accueil des Gens du voyage depuis la loi Besson

    La Défenseure des droits a publié un rapport en 2021 dans lequel elle dénonce des "discriminations systémiques" à l'égard des Gens du voyage. Pourtant, depuis 1990, l'obligation d'accueil des Gens du voyage est inscrite dans la loi mais le bilan de cette politique publique apparaît mitigé. Retour sur les dates clés de cette ...

  8. PDF Stationnements illicites de gens du voyage : la procédure

    Il est nécessaire de s'assurer, préalablement à toute demande d'évacuation, que les personnes stationnant sont bien des gens du voyage, c'est-à-dire que leurs habitats sont des résidences mobiles et que l'occupation comporte du matériel automobile ou tracté. Deux procédures peuvent être envisagées :

  9. Gens du voyage : 4 solutions juridiques pour lutter contre le

    Le maire peut demander au préfet de mettre les occupants illicites en demeure de quitter les lieux si la collectivité compétente respecte les obligations en matière d'accueil des gens du...

  10. Loi accueil des gens du voyage et la lutte contre les installations

    Le texte réforme les procédures d'évacuation des stationnements illicites de gens du voyage et prévoit qu'une commune remplissant ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage est en droit d'évacuer les campements illicites.

  11. Le statut des gens du voyage en France

    Les gens du voyage (de 400.000 à 600.000 personnes) présents sur le territoire français peuvent, alors même que la majorité d'entre eux ont la nationalité française, être juridiquement assimilés aux étrangers : leur statut est un statut dérogatoire au droit commun et leur citoyenneté est limitée.

  12. Gens du voyage : que faire pour éviter l'occupation sauvage de terrains

    Réponse du ministère de l'Intérieur : Les installations illicites de terrains entretiennent la confusion, voire l'amalgame, entre certains groupes et la majorité des gens du voyage ...

  13. L'accueil des gens du voyage

    La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage renforce les obligations d'élaboration et de mise en œuvre d'un dispositif d'accueil départemental pour les gens du voyage.

  14. Votre terrain est occupé par des gens du voyage, que pouvez-vous faire

    Malgré les efforts des communes ces dernières années pour se mettre en conformité avec leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage, il peut arriver que des terrains soient occupés illicitement.

  15. Accueil et habitat des gens du voyage

    La notion de gens du voyage renvoie à des personnes dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet (art 1 de la loi n° 2000-614 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage).

  16. Occupation Illegale De Terrain Notamment Par Des Gens Du Voyage

    Face à une occupation irrégulière d'un terrain, notamment par les gens du voyage, plusieurs modalités d'actions sont ouvertes au propriétaire. Le propriétaire, personne publique ou privé, peut tout d'abord en une telle situation mettre en œuvre une procédure juridictionnelle aux fins d'expulsion.

  17. L'exclusion sans fin : la réalité du droit au logement des « gens du

    L'exclusion sans fin : la réalité du droit au logement des « gens du voyage » en France. 16 septembre 2021 dans dans Discriminations. Jeudi 16 septembre 2021, le premier rapport en France se concentrant sur une analyse complète de la question du droit au logement des Voyageur · euse · s a été rendu public.

  18. Gens du voyage

    La notion de gens du voyage est une notion administrative créée en droit français pour désigner la communauté des voyageurs ne disposant pas de domicile fixe, donc dénommée communauté nomade. Elle est définie par la loi Besson du 5 juillet 2000. La notion de « gens du voyage » reste très vague.

  19. Les gens du voyage jugent l'amende forfaitaire ...

    Depuis octobre 2021, une amende forfaitaire délictuelle pour installation illicite est expérimentée dans six territoires. Pour les associations de gens du voyage, reçues mardi 22 février au...

  20. PDF Guide pour l'accueil des Gens du Voyage

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  21. Aires d'accueil des gens du voyage

    Les mêmes principes ont conduit le législateur à interdire, pendant la trêve hivernale, les coupures d'électricité et de gaz. Il est constant que les gens du voyage résident dans leurs caravanes, qui doivent être regardées comme leur résidence principale.

  22. Moselle : Des gens du voyage s'installent sur une zone interdite, le

    Moselle : Des gens du voyage s'installent sur une zone interdite, le maire porte plainte. Dégradations • Le dispositif anti-caravanes mis en place devant le gymnase de la ville de Florange, en...

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  24. Essonne: le maire de Villiers-sur-Orge violenté en empêchant l

    Le maire de Villiers-sur-Orge dénonce une installation des gens du voyage qui ont causé des dégradations coûteuses pour la commune, d'autant que ce n'est pas la première fois que cela se produit.

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    Des gens du voyage se sont installés vendredi en fin d'après-midi sur un terrain situé derrière le zoning de Perwez. Ils s'y sont installés sans autorisation, nous a précisé Jordan Godfriaux, bourgmestre, se disant prêt à saisir la justice pour obtenir leur expulsion, ce qui ne sera pas possible avant quelques jours, voire une semaine ...

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    1 Accueil des gens du voyage. "Toujours un grand moment de retrouvailles" : le pèlerinage des gens du voyage à Lourdes se clôture; 2 Accueil des gens du voyage. Un maire accuse des gens du ...